Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
325. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin, aux conditions suivantes:
1°  lorsque les travaux sont effectués dans le littoral, un étang ou une tourbière ouverte, ils ne doivent pas avoir pour effet de créer un empiètement dans le milieu, outre l’empiètement déjà effectué par la présence d’un chemin existant, le cas échéant;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
4°  le chemin est d’une longueur dans des milieux humides d’au plus 35 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 10 m;
6°  les fossés situés dans des milieux humides sont d’une profondeur d’au plus 1 m depuis la surface de la litière;
7°  un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques.
Lorsque la construction d’un chemin est réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier:
1°  la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés dans une rive ou une zone inondable;
2°  les conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa ne s’appliquent pas;
3°  l’emprise du chemin située dans une rive est d’une largeur d’au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole.
D. 871-2020, a. 325; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 52.
325. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
4°  le chemin est d’une longueur dans des milieux humides d’au plus 35 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 10 m;
6°  les fossés situés dans des milieux humides sont d’une profondeur d’au plus 1 m depuis la surface de la litière;
7°  un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques.
La condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa pour les travaux réalisés dans une rive et une zone inondable et les conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier dans la mesure où, le cas échéant, une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier a été obtenue. Dans un tel cas, l’emprise du chemin située dans une rive est d’une largeur d’au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole.
D. 871-2020, a. 325; D. 1596-2021, a. 64.
325. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
4°  le chemin est d’une longueur dans des milieux humides d’au plus 35 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 10 m;
6°  les fossés situés dans des milieux humides sont d’une profondeur d’au plus 1 m depuis la surface de la litière;
7°  un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques.
La condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa pour les travaux réalisés dans une rive et une plaine inondable et les conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier dans la mesure où, le cas échéant, une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier a été obtenue. Dans un tel cas, l’emprise du chemin située dans une rive est d’une largeur d’au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole.
D. 871-2020, a. 325.
En vig.: 2020-12-31
325. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin, aux conditions suivantes:
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
4°  le chemin est d’une longueur dans des milieux humides d’au plus 35 m;
5°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 10 m;
6°  les fossés situés dans des milieux humides sont d’une profondeur d’au plus 1 m depuis la surface de la litière;
7°  un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques.
La condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa pour les travaux réalisés dans une rive et une plaine inondable et les conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier dans la mesure où, le cas échéant, une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier a été obtenue. Dans un tel cas, l’emprise du chemin située dans une rive est d’une largeur d’au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole.
D. 871-2020, a. 325.